Nouveaux diplômés

Démarrer l’activité – Nouveaux diplômés

Dès l’obtention de leur diplôme, les nouveaux diplômés doivent accomplir plusieurs formalités essentielles pour exercer la masso-kinésithérapie :

Ils doivent en premier lieu s’inscrire au tableau tenu par l’Ordre. En effet, l’article L. 4321-10 du code de la santé publique prévoit qu’un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que s’il est inscrit au tableau tenu par l’Ordre. Inscription à effectuer auprès du conseil départemental de votre lieu d’exercice

Le masseur-kinésithérapeute qui exercerait sa profession, sans être inscrit au tableau, pourrait faire l’objet de poursuites pour exercice illégal de la masso-kinésithérapie.

En second lieu, les nouveaux diplômés doivent demander leur enregistrement sur le fichier ADELI tenu par la Délégation territoriale de l’ARS du département d’exercice (article L. 4321-10 du code de la santé publique).

En troisième lieu, les masseurs-kinésithérapeutes souhaitant exercer une activité libérale doivent effectuer toute démarche utile auprès d’organismes tels que la CARPIMKO, l’URSSAF et les organismes d’assurances maladie.

Au regard de l’assurance maladie, l’exercice de la masso-kinésithérapie dans le secteur libéral connait deux déclinaisons : l’exercice hors convention et l’exercice sous le régime conventionnel. Pour mémoire, l’article 5.2.2 de la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l’assurance maladie approuvée par un arrêté en date du 10 mai 2007 prévoit que « Les masseurs-kinésithérapeutes s’installant en exercice libéral au cours de la vie conventionnelle qui souhaitent adhérer à la convention en font la demande par LRAR adressée à la caisse primaire d’assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Leur adhésion à la convention est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception de leur demande. »

En dernier lieu, il doit souscrire une assurance en responsabilité civile professionnelle (article L. 1142-2 du code de la santé publique). Celle-ci est obligatoire pour tous les professionnels de santé libéraux et pour les établissements. Elle n’est en aucun cas obligatoire pour les salariés de ces établissements. Le 4ème alinéa de cet article souligne que l’assurance des établissements couvre leurs salariés agissant dans les limites de la mission qui leur a été impartie.

Dans ce cas de figure, c’est donc la responsabilité de l’établissement qui sera recherchée. La responsabilité du professionnel de santé ne sera recherchée qu’en cas de faute détachable du service. Il s’agit d’une faute personnelle souvent particulièrement grave. Cette notion est très rarement retenue par les tribunaux et, en pratique, ce sont principalement les hôpitaux qui vont être amenés à indemniser. Certes, des actions récursoires sont possibles contre les professionnels de santé, mais elles sont difficiles à mettre en pratique. Il faut pour cela que le professionnel sorte du cadre de sa mission ce qui est fort rare.

Par ailleurs, l’employeur peut se retourner contre son préposé en cas d’abus de fonction ou lorsque celui-ci a commis une infraction intentionnelle reconnue par une juridiction pénale.

Le praticien salarié n’est donc pas obligé de s’assurer à titre personnel. Néanmoins, cela est recommandé. Il est préférable que le professionnel de santé souscrive une assurance en responsabilité civile professionnelle différente de celle de l’employeur. En effet, il peut y avoir un conflit d’intérêts entre la défense de l’établissement et celle du professionnel de santé.

 

 

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